M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
5. L’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est établie selon la charte de conversion jointe en annexe 1 lorsque le producteur fournit la concentration en sucre de son eau d’érable ou de son concentré d’eau d’érable. À défaut de fournir cette information aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, l’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est présumée être de 40 litres pour 1 litre ou 1,32 kg de sirop.
Décision 12062, a. 5.
En vig.: 2021-09-15
5. L’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est établie selon la charte de conversion jointe en annexe 1 lorsque le producteur fournit la concentration en sucre de son eau d’érable ou de son concentré d’eau d’érable. À défaut de fournir cette information aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, l’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est présumée être de 40 litres pour 1 litre ou 1,32 kg de sirop.
Décision 12062, a. 5.